Pendant cette période sanitaire particulière, les employés et gardiens d’immeuble ont maintenu leurs activités. L’ensemble des règles concernant les arrêts de travail spécifiques (garde d’enfants, cas contact…) et celles sur la distanciation sociale et les gestes barrières leur était applicable.
Les organisations patronales ont rédigé un point d’étape en date du 22 mai 2020 dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19. Ce point a permis aux syndics, représentants des syndicats des copropriétaires, de maintenir la poursuite de l’activité des gardiens et employés d’immeubles en garantissant leur santé et leur sécurité au travail.
Le nettoyage des parties communes et le service des déchets ménagers devaient être assurés dans les immeubles au regard des règles d’hygiène et de salubrité. L’activité des gardiens et employés d’immeubles a été adaptée et non pas réduite à cause des mesures liées à la lutte contre la propagation du virus covid-19.
Le syndic a dû mettre en place des consignes adaptées à cette période (rappel des règles de distanciation sociale, port du masque obligatoire et de gants de ménage, lavage des mains après le nettoyage des parties communes, adaptation du DUERP…) mais également des équipements spécifiques (équipements de protection individuelle, masques, gel hydroalcoolique). Ces mesures doivent continuer à être appliquées jusqu’à la fin de la crise sanitaire.
Point sur le harcèlement
Il s’agit d’une problématique récurrente pour les syndics. Il est souvent nécessaire de leur rappeler que l’employeur des gardiens et employés d’immeuble est le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, et en aucun cas le conseil syndical, ni son président, ni un copropriétaire, ni un locataire.
Le syndicat doit répondre des agissements des personnes qui exercent une autorité de droit mais également de fait sur le salarié. Il a une obligation de prévention et de sécurité en qualité d’employeur.
Il est nécessaire de prendre en compte les demandes des gardiens quand ces derniers subissent du harcèlement. Le syndic devra tout mettre en œuvre pour faire cesser ce trouble par un rappel des règles au moment des assemblées générales, par des courriers à destination des copropriétaires. Le risque est la condamnation du syndicat des copropriétaires à la réparation du préjudice subi par son salarié.
– Rappel d’un principe par la cour de cassation : seul le syndic peut et a droit d’exercer les prérogatives d’un employeur sur le gardien d’immeuble, et notamment en lui fournissant toutes instructions nécessaires à l’exercice de ses fonctions (cass. soc, 20 septembre 2018).
– Un syndicat, représenté par le syndic, peut assigner des copropriétaires pour qu’ils soient condamnés à cesser les faits de harcèlement moral à l’encontre de la gardienne et à indemniser le préjudice causé aux copropriétaires par ses agissements – la cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel qui a jugé recevable cette action et condamné les copropriétaires harceleurs (même arrêt que celui cité ci-dessus).
– Un syndicat des copropriétaires a été condamné au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à un concierge qui a dû démissionner pour éviter les agissements du président du conseil syndical à son encontre (Cass. soc, 19 octobre 2011).
Par conséquent, en qualité d’employeur, le syndicat des copropriétaires sera tenu d’indemniser son salarié en cas de harcèlement moral, mais en contrepartie, il pourra se retourner contre le ou les copropriétaires responsables de ces agissements (membres du conseil syndical ou non). Ces derniers pourront être condamnés à prendre en charge le coût du préjudice subi.
Point sur les derniers avenants de la CCNG
Les avenants n° 101 et 102 ont été signés le 3 novembre 2020 par les partenaires sociaux en vue de l’attribution d’une prime aux salariés pour compenser la publication tardive de l’avenant n° 100 sur les salaires et sur l’extension du repos hebdomadaire des salariés de catégorie B à service partiel.